Débits de boissons temporaires

Les débits de boissons temporaires sont soumis à déclaration et autorisation.

Le document suivant est à remplir et à retourner à la police municipale qui rédigera un arrêté municipal, visé par monsieur le maire, pour autoriser ce débit de boissons temporaire :

demande débit boisson temporaire

Ci-dessous quelques informations utiles concernant la responsabilité d’un débit de boissons  :

  • Article L 3321-1 du Code de la Santé Publique :

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;

4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;

5° Toutes les autres boissons alcooliques. 

  • Article L 3334-2 du Code de la Santé Publique :

Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent doivent obtenir une autorisation municipale, dans la limite de cinq par an pour chaque association.

  • Article L 3335-4 du Code de la Santé Publique :

La vente de boissons alcoolisées dans les installations sportives est interdite. Par dérogation, et par arrêté municipal, la vente de boissons des groupes 1 et 3 peut être autorisée à raison de 10 autorisations par an pour les associations sportives agréées ou les manifestations à caractère agricole ou touristique. 

  • Article L 3342-1 du Code de la Santé Publique :

La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. L’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool est également interdite.

  • Article R 3353-2 du Code de la Santé Publique :

Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.